Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Opérations continues ou récurrentes

Article L212-4

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le caractère continu ou récurrent de la fourniture des biens ou services ne permet pas l'identification d'une date à laquelle une opération est effectuée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux importations de biens.

Article L212-5

Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.

Article L212-6

Par dérogation à l'article L. 212-5, lorsque la fourniture des biens donne lieu à un transport intra-européen pour lequel les conditions d'exonération prévues à l'article L. 213-13 sont remplies, une livraison intra-européenne de biens est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de tout mois civil au cours duquel les biens sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des biens.

Article L212-7

Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.