Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Opérations portant sur des biens

Article L214-2

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Article L214-3

Par dérogation aux articles L. 141-2 et L. 214-2, devient exigible lors de l'émission de la facture au sens de l'article L. 216-33, la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
1° La livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13 ;
2° L'acquisition intra-européenne de biens.
Toutefois, la taxe devient exigible au 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient lorsque tout ou partie des contreparties n'a pas fait l'objet d'une facture émise avant cette date ou lorsque l'opération est un transfert intra-européen de biens.

Article L214-5

Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
1° Le journal ou écrit périodique mentionné à l'article L. 213-213 ;
2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.