Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Cas général

Article L215-13

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'importation de biens suivante :
1° Celle qui intervient dans le cadre d'une vente à distance de ces biens importés, régie par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Celle qui est postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas non plus applicables à l'opération assimilée à une importation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.

Article L215-14

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 211-109 ;
2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.

Article L215-15

Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens, autre qu'une opération assimilée :
1° Le destinataire de la transaction lorsque la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle ;
2° Le débiteur de la dette douanière lorsque la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie.
La valeur en douane, la valeur transactionnelle et le débiteur de la dette douanière s'entendent au sens de l'article L. 215-16.

Article L215-16

La valeur transactionnelle s'entend de celle mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
Le destinataire de la transaction s'entend du destinataire de la vente sur la base de laquelle la valeur transactionnelle est déterminée conformément à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Le débiteur de la dette douanière s'entend de la personne déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.

Article L215-17

Par dérogation à l'article L. 215-15, en cas de livraison effectuée à titre onéreux de biens qui sont importés et font l'objet, sur le territoire de taxation, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le redevable est le fournisseur de cette livraison.