Code des impositions sur les biens et services

Article L231-84

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux dérogatoire pour les logements aidés

Résumé. Certains logements avec prêts spécifiques bénéficient d'un taux d'imposition réduit pendant une période déterminée.

Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est égale à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L831-1 Loi n°84-595 du 12 juillet 1984

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est égale à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.