Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des opérations précédentes

Résumé. La taxe sur une opération précédente est due, sauf exceptions, et est considérée comme supportée par le destinataire final, sans tenir compte de qui paie ou répercute la taxe.

La taxe grevant une opération d'amont s'entend, sous réserve de l'article L. 221-13, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe.
La taxe est réputée supportée par le destinataire de l'opération d'amont indépendamment des entités qui versent les contreparties de cette opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des taxes non perçues pour les opérations

Résumé. Les taxes non perçues par l'administration à cause de garanties fiscales ou de délais expirés ne pèsent pas sur une opération.

Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des biens et services grevés de taxe

Résumé. Un bien ou service est considéré comme grevé de taxe si un assujetti en dispose à la suite d'une opération taxée.

Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.

Entrée en vigueur différée1 juillet 2028

Créé le 1 juillet 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de taxes pour les acquisitions intra-européennes

Résumé. Un article de loi précise qu'une taxe peut être considérée comme grevant une opération d'amont même si elle est exonérée dans certains cas spécifiques.

Est assimilé à une taxe grevant une opération d'amont au sens de l'article L. 221-11 celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues à l'article L. 221-11 si cette exonération n'avait pas été appliquée.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
Article L221-11
Article L221-13
Article L221-14
Article L221-12