Code des impositions sur les biens et services

Article L216-35

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la facturation à un mandataire

Résumé. Un fournisseur peut confier à un tiers l'émission de ses factures, et cette obligation est remplie dès que le fournisseur accepte la facture.

Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.