Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Mise en œuvre de l'obligation de facturation

Article L216-42

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les délais dans lesquels les obligations de facturation sont remplies en fonction des caractéristiques de l'opération, de la régularité des relations commerciales entre le fournisseur et le destinataire et, le cas échéant, du lieu d'établissement du mandataire mentionné à l'article L. 216-43.
Les délais mentionnés au premier alinéa expirent au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le fait générateur ou l'exigibilité de la taxe.

Article L216-43

Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.

Article L216-44

Un décret détermine :
1° Les formats selon lesquels sont émises, transmises et reçues les factures et données de facturation en vue de répondre aux obligations du fournisseur assujetti prévues aux articles L. 216-38 et L. 216-40 ;
2° Les formats pour lesquels la transmission ou la mise à disposition des factures est subordonnée à l'acceptation du destinataire.
Ces exigences sont adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des opérations ainsi que, le cas échéant, de tout critère représentatif de la taille de l'émetteur ou du destinataire.

Article L216-46

Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B et L. 102 C du livre des procédures fiscales.