Code des impositions sur les biens et services

Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX

Article L152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de représentation fiscale

Résumé Ce chapitre parle des fois où il faut un représentant fiscal.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.

Article L152-2

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Obligation de représentation fiscale pour les non-résidents

Résumé Les non-résidents de l'UE doivent avoir un représentant fiscal.

L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.

Article L152-3

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Représentant fiscal unique pour les impositions

Résumé Un seul représentant fiscal est nécessaire pour toutes les taxes de ce code, et il peut être le même que celui des autres taxes.

Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.

Article L152-4

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Conditions pour être représentant fiscal

Résumé Pour être représentant fiscal, il faut être choisi par le redevable, basé en France métropolitaine ou dans certaines collectivités et identifié selon les règles fiscales.

Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.

Article L152-5

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Obligations du représentant fiscal

Résumé Le représentant fiscal paie les impôts à la place du redevable et fait les démarches administratives pour lui.

Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.

Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.

Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.