Code des impositions sur les biens et services

Article L216-32

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des opérations payées à l'avance

Résumé. Les fournisseurs doivent émettre une facture avec les informations nécessaires pour toute opération payée avant sa réalisation, sauf pour certaines livraisons intra-européennes exonérées.

Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.