Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Etendue de l'obligation de facturation

Article L216-38

Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-39 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-165 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.

Article L216-39

Ne donne pas lieu à l'émission d'une facture en application de l'article L. 216-38, l'opération située sur le territoire de taxation qui relève de l'une des situations suivantes :
1° Elle relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions de la section 3 du chapitre III du présent titre ;
2° Elle relève du taux nul applicable aux biens et services suivants :
a) Les produits de la mer mentionnés à l'article L. 213-164 ;
b) L'entraide agricole mentionnée à l'article L. 213-171 ;
c) Le transport de personnes mentionné aux articles L. 213-198, L. 213-199 et L. 213-200.
Ne donne pas non plus lieu à l'émission d'une facture, l'opération qui n'est pas située sur le territoire de taxation et qui relèverait de l'une de ces situations si elle y était située.

Article L216-40

Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-38 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Article L216-41

La facture mentionnée à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-40 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 et autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.