Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L214-20

Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération et supportée par un assujetti devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 212-3 est intervenu ;
2° L'un des critères suivants est satisfait :
a) L'assujetti détient le document mentionné à l'article L. 214-21 ;
b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 214-23.

Article L214-21

Le document prévu au a du 2° de l'article L. 214-20 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants, compte tenu le cas échéant des corrections apportées en application de l'article L. 214-22 :
1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.

Article L214-22

Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 214-21 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 214-21 ;
2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.

Article L214-23

Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 214-20 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 permettant de justifier de la naissance et de l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant que l'administration ne remette en cause le bénéfice du droit à déduction.