Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Transport de personnes

Article L213-196

Les taux dérogatoires dans le secteur des transports de personnes, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-101, les suivants :

| SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| | Transport de personnes intérieur au territoire de taxation | L. 213-197 | Intermédiaire | | Transport de personnes intérieur à la Corse | Très réduit | | | Transport de personnes entre la Corse et le reste de la métropole, pour la fraction réalisée hors du continent | Nul | | |Transport maritime ou aérien de personnes intérieur au territoire de taxation unique de Guadeloupe et Martinique ou à La Réunion| Nul | | | Transport maritime ou aérien de personnes entre un territoire de taxation et un autre territoire ou en transit | L. 213-198 | Nul | | Transport ferroviaire de personnes sur les axes internationaux ou en transit | L. 213-199 | Nul | | Transport routier de groupes de personnes en transit | L. 213-200 | Nul |

Article L213-197

Relève d'un taux dérogatoire le transport de personnes intérieur à chacun des territoires de taxation. Ce taux est minoré :
1° En métropole :
a) Pour le transport intérieur à la Corse ;
b) Pour la fraction non continentale du transport entre la Corse et le reste de la métropole ;
2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, pour le transport aérien ou maritime.

Article L213-198

Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.

Article L213-199

Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.

Article L213-200

Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.