Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Alimentation humaine et animale

Article L213-158

Les taux dérogatoires dans le secteur de l'alimentation, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| |Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation humaine, autres que les boissons alcooliques, les confiseries et certains produits de cacao et de chocolat, la margarine et le caviar|L. 213-159 à L. 213-163 | Réduit | | Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse | Très réduit | | | Poissons, crustacés et mollusques à coquilles normalement destinés à l'alimentation et livrés par le pêcheur | L. 213-164 | Nul | | Pain et riz, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | L. 213-165 | Nul | | Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires | L. 213-166 | Réduit | | Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse | Très réduit | |

Article L213-159

Le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation humaine relève d'un taux dérogatoire, sous réserve des articles L. 213-160 à L. 213-163.
Ce taux est minoré en Corse.
Le produit alimentaire préparé en vue d'une consommation immédiate relève des dispositions de la sous-section 7 de la présente section.

Article L213-161

Relève du taux normal :
1° Le produit de confiserie ;
2° Le cacao, le chocolat et le produit comprenant du cacao ou du chocolat à l'exception des produits suivants :
a) Les fèves de cacao ;
b) Les produits auxquels sont réservées les dénominations de vente « beurre de cacao », « chocolat », « chocolat de ménage au lait » ou « bonbon de chocolat » mentionnées à l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

Article L213-162

Relèvent du taux normal les œufs des différentes espèces d'esturgeons, leurs préparations et les produits qui en sont dérivés.

Article L213-163

Relève du taux normal la matière grasse tartinable régie par la partie VII de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les graisses qui constituent la matière grasse sont d'origine animale.

Article L213-164

Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.

Article L213-165

En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le pain et le riz relèvent d'un taux dérogatoire.

Article L213-166

Relève d'un taux dérogatoire le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Ce taux est minoré en Corse.