Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 1 juin 2021 · Abrogé le 1 mai 2026
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Compétence du Parquet européen pour les infractions douanières
En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale (Compétences d'investigation du procureur européen délégué), lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.
Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.