Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 1 juin 2021 · Abrogé le 1 mai 2026
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Transmission des signalements au Parquet européen
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale (Transmission des signalements au Parquet européen), lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 (Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement des marchandises) du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale (Rôle du procureur de la République dans le traitement des plaintes et dénonciations).