Code des douanes

Article 275

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 1967

Abrogé parLoi n°67-1175 du 28 décembre 1967art. 21 (V) JORF 29 décembre 1967

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 28 décembre 1967

Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles

271

à

274

ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'

article 277

et du double des taxes perçues par application de l'

article 278

ci-après.