Code des douanes

Article 278

Créé le 1 janvier 1949

1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;
637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
864 F par passager de 1re classe ;
273 F par passager de 2e classe ;
137 F par passager de 3e classe ;
46 F par émigrant ;
b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :
Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :
137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;
23 F par émigrant ;
Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;
319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;
182 F par passager de 1re classe ;
137 F par passager de 2e et 3e classe ;
46 F par émigrant.
2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 1967

Abrogé parLoi n°67-1175 du 28 décembre 1967art. 21 (V) JORF 29 décembre 1967

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 28 décembre 1967

1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;

637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

864 F par passager de 1re classe ;

273 F par passager de 2e classe ;

137 F par passager de 3e classe ;

46 F par émigrant ;

b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :

Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :

137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;

23 F par émigrant ;

Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;

319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;

182 F par passager de 1re classe ;

137 F par passager de 2e et 3e classe ;

46 F par émigrant.

2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.