Code des douanes

Article 266 ter

Abrogé11 janvier 1999

Créé le 31 décembre 1981 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 10 janvier 1999

1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.
La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 janvier 1999

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au dimanche 10 janvier 1999

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les produits concernés par la redevance, en se référant directement aux indices du tableau B de l'article 265, et harmonise le taux de redevance à 0,39 F par hectolitre pour tous les supercarburants, essence normale et gazole.

1\. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1de l'article 265 du présent code, sont

passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par

hectolitre .

La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

2\. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles

189

,

190

,

195

et

265 bis

, ou

bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits misà la consommation dans les départements d'outre-mer.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1981 au mercredi 30 décembre 1992

1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :

Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.

Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =

hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).

Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).

2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles

189

,

190

et

195

ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.

(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.

(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.

(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.

(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.

(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.

(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).