Code des douanes

Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation du droit de communication par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent demander des informations précises sur des transactions pour lutter contre la fraude, en spécifiant le type de relation, les détails de la transaction et la période concernée.

Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
a) Nature de la transaction ou du flux ;
b) Situation géographique ;
c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
d) Mode de paiement ;
3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations aux douanes

Résumé. Les douanes peuvent demander des informations par voie sécurisée et informatique, qui sont conservées pendant trois ans, sauf si elles sont utilisées dans une procédure spécifique.

Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du procureur pour les droits de communication des douanes

Résumé. L'article précise que le procureur de la République compétent pour autoriser les douaniers à accéder aux données des opérateurs de communications électroniques est celui du tribunal judiciaire où se situe le siège de la direction responsable de l'enquête.

Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Article R421-1
Article R421-2
Article R421-3