Code des douanes

Article R312-8

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège pour le second examen en matière douanière

Résumé. L'article explique comment se compose le collège qui examine les demandes de second examen en matière douanière, selon que la réponse initiale vient des services centraux ou non.

Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales.
Dans les autres cas, il est territorial.