Code des douanes

Section 2 : Vente et mise à disposition

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente et mise à disposition des biens saisis par les douanes

Résumé. Un juge peut autoriser la vente aux enchères ou la remise gratuite à l'administration des douanes de biens saisis, si ceux-ci risquent de se détériorer ou si leur propriétaire n'a pas accepté une caution.

En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, par une ordonnance motivée, sur demande de l'administration, autoriser la vente aux enchères de ces biens ou leur mise à la disposition de l'administration des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation d'une saisie douanière

Résumé. Si des biens sont saisis par les douanes, leur propriétaire peut contester la décision dans les 10 jours.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vente aux enchères de biens saisis et restitution du produit

Résumé. Si des biens saisis sont vendus aux enchères, l'argent est gardé par un comptable et rendu au propriétaire si les biens ne sont pas confisqués.

En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des ventes de marchandises saisies contre les créanciers

Résumé. Les créanciers ne peuvent pas réclamer l'argent des marchandises vendues après une saisie douanière.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution ou confiscation des biens saisis

Résumé. Si des biens saisis sont rendus à l'administration et qu'aucune condamnation n'est prononcée, le propriétaire peut les récupérer dans un délai d'un mois, sinon ils deviennent propriété de l'État.

Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Vente et mise à disposition
Article L631-4
Article L631-5
Article L631-6
Article L631-7
Article L631-8