Code des douanes

Article L331-8

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour les demandes et recours en matière douanière

Résumé. Les demandes de paiement ou de restitution doivent être faites à l'administration des douanes, qui a quatre mois pour répondre.

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.

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 Code civil

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En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.