Abrogé1 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Etablissement de l'entrepôt privé
Résumé. Des entreprises ou des organisations peuvent demander à l'État l'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé pour stocker des marchandises.
1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant de l'Etat :
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
1 version