Abrogé1 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Durée de séjour des marchandises en entrepôt de stockage
Résumé. Les marchandises peuvent rester 5 ans en entrepôt, sauf si elles sont destinées à l'exportation ou si le représentant de l'État change la durée.
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :
a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :
a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.