Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles

Abrogé1 mai 2026

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admissibilité des marchandises dans les entrepôts de douane à Mayotte

Résumé. Certaines marchandises peuvent être stockées dans des entrepôts de douane à Mayotte si elles paient des taxes ou sont destinées à l'exportation.
Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles
Article 111