Code des douanes de Mayotte

Chapitre II : Transit

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et dispositions relatives au régime de transit douanier

Résumé Le transit douanier permet de déplacer des marchandises sous surveillance douanière sans payer de taxes, tout en respectant les règles d'exportation.

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du régime du transit

Résumé L'article explique quelles marchandises ne peuvent pas entrer dans le système de transit douanier, et comment des exclusions peuvent être faites de manière temporaire.
  1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

  2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

Article 104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports en transit sous régime douanier suspensif

Résumé Les marchandises en transit peuvent être déclarées de manière simplifiée si l'État le permet et si les délais et itinéraires sont respectés.
  1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

  2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Article 105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation et représentation des marchandises en transit douanier

Résumé Les marchandises en transit doivent être montrées aux douanes en cours de route et à destination.

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Article 106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge des engagements souscrits en transit

Résumé Les marchandises en transit sont libérées de leurs engagements lorsqu'elles sont stockées dans des zones douanières, exportées, ou affectées à un nouveau régime douanier.

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;

- ou bien ont été exportées ;

- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Article 107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des droits et taxes lors du transit des marchandises pour la consommation

Résumé Les marchandises en transit pour la consommation doivent payer des droits et taxes selon les règles en vigueur au moment de leur déclaration.

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 86 ci-dessus.

Article 108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application du transit

Résumé Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées pour le transit des marchandises.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 102 à 107 ci-dessus.