Code des douanes de Mayotte

Article 104

Article 104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports en transit sous régime douanier suspensif

Résumé Les marchandises en transit peuvent être déclarées de manière simplifiée si l'État le permet et si les délais et itinéraires sont respectés.
  1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

  2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.


Historique des versions

Version 1

1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.