Code des douanes de Mayotte

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits et taxes à la date d'enregistrement

Résumé Les taxes sont calculées selon les règles en vigueur au moment de la déclaration.
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

  2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.


Historique des versions

Version 1

1. Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.