Code des douanes de Mayotte

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prohibition des produits étrangers falsifiant l'origine française

Résumé Les produits étrangers doivent dire qu'ils viennent de l'étranger pour entrer à Mayotte.
  1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

  2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des marques prohibées

Résumé des changements La loi élargit la liste des marques interdites à l'entrée en remplaçant « marque de fabrique ou de commerce » par « marque de produits ou services », couvrant ainsi davantage d’éléments.

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.