Code des communes

Article R*164-5

Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif des communes selon la population du district

Résumé. On regarde la population de toutes les communes du district pour savoir quelles règles appliquer, et si le district est dans plusieurs départements, le préfet du département où est la commune principale décide.
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège du district.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1983

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 10 février 1983

Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège du district.