Code des communes

Article R412-9

Créé le 5 avril 1977

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Fixer les titres, diplômes et programmes des concours

Résumé. Le ministre de l'intérieur décide avec d'autres personnes des diplômes et des cours nécessaires pour travailler dans une commune.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mardi 30 septembre 2025

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.