Code des communes

SECTION 2 : Régime des titres

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres communaux : forme nominative et conservation

Résumé. Les parts que les communes possèdent dans des entreprises privées doivent être nommées et gardées par le comptable, même si elles servent de garantie pour les représentants de la commune au conseil d’administration.
Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la vente des titres communaux

Résumé. Les titres de la commune ne peuvent être vendus que si le conseil municipal décide, et les actions qui garantissent la présence de la commune au conseil d'administration ne peuvent pas être vendues.
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Régime des titres
Article R381-6
Article R381-7