Article L381-1
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition d'actions et d'obligations par les communes
Résumé Les communes peuvent, après décision de leurs organes, acheter ou recevoir des actions ou obligations de sociétés locales qui gèrent des services publics industriels et commerciaux.
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
Article L381-3
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Titres nominatifs ou certificats
Résumé Les titres liés aux sociétés de services communaux doivent être nominaux ou certifiés.
Mots-clés : Finances publiques Actions communales Titres nominatifs
Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
Article L381-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Inaliénabilité des titres liés à la gestion du conseil d'administration
Résumé Les titres qui assurent la gestion du conseil d'administration ne peuvent pas être vendus, et les autres titres ne peuvent être vendus qu'après décision du conseil municipal.
Mots-clés : Gestion municipale Titres Alienation Conseil d'administration Législation
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Article L381-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Responsabilité civile des communes dans les sociétés anonymes
Résumé Quand une commune est membre ou préside un conseil d'administration, directoire ou conseil de surveillance d’une société anonyme, c’est la commune qui est responsable civilement, pas les représentants.
Mots-clés : Responsabilité civile Sociétés anonymes Communes Droit administratif
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
Article L381-6
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Conditions d'application par règlement d'administration publique
Résumé Un règlement d'administration publique fixe comment les articles précédents s'appliquent.
Mots-clés : règlement administration publique application des articles
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles précédents.
Article L381-9
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Concession d'aménagement par une société d'économie mixte
Résumé Les villes peuvent confier à une société mixte la préparation de terrains, qui peut alors exproprier des terrains si besoin.
Mots-clés : urbanisme aménagement société d'économie mixte expropriation concession
Comme il est dit à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme les communes ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.