Code des communes

Article R381-7

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la vente des titres communaux

Résumé. Les titres de la commune ne peuvent être vendus que si le conseil municipal décide, et les actions qui garantissent la présence de la commune au conseil d'administration ne peuvent pas être vendues.
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.

Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.