Code des communes

Article R363-18

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de fermeture du cercueil

Résumé. L'officier d'état civil autorise la fermeture du cercueil après qu'un médecin ait confirmé le décès et qu'il n'y a pas de problème médico-légal, sans frais.
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version précise que l'autorisation de fermeture du cercueil doit respecter les dispositions de l'article L. 363-1, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cet article.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 1 décembre 1994