Code des communes

Article R361-16

Article R361-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exhumation après décès d’une maladie contagieuse

Résumé On ne peut exhumer un corps d’une maladie contagieuse qu’un an après le décès, sauf si le corps est temporairement dans un lieu de culte ou un caveau provisoire.
Mots-clés : exhumation maladie contagieuse délai dépôt temporaire réglementation

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.