Code des communes

Article R*321-2

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les membres du conseil national et des sections

Résumé. Le ministre de l'intérieur fixe, sur proposition du directeur général des collectivités locales, les conditions d'indemnisation des présidents de section, membres du conseil national, rapporteurs et fonctionnaires impliqués dans les travaux de l'assemblée et des sections.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les arrêtés mentionnés à l'

article L. 321-3

sont pris par le ministre de l'intérieur.

Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.

Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions prévues par le dernier alinéa de l'

article L. 321-3

.