Article L321-3
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Organisation et fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux
Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.
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