Code des communes

Article R*234-34

Abrogé9 avril 2000

Créé le 12 mai 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation du comité des finances locales

Résumé. Le trésor reçoit l’argent prévu pour payer les frais et les travaux du comité, et il est ajouté au budget du ministère de l'intérieur.
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au samedi 8 avril 2000