Code des communes

Article R*165-10

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de révision ou résiliation de contrat

Résumé. Le commissaire de la République demande à une commission de décider quand on peut modifier ou annuler un contrat, avec un président et deux membres, un de la collectivité et l'autre du titulaire.
Par dérogation aux dispositions des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le commissaire de la République soumet, lorsque la demande lui en a été faite, le dossier à une commission chargée de formuler des propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat peut intervenir. Cette commission est présidée par un conseiller du tribunal administratif ou un conseiller de la chambre régionale des comptes et comprend :
1° Un membre désigné par l'organe exécutif de la collectivité attributaire du contrat ;
2° Un membre désigné par le titulaire du contrat.

Effets de cet article

cite

 Loi 1946-04-08 art. 37 et 45 Loi 42-329 1942-03-04 art. 5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le dimanche 25 septembre 1983

En résumé. La commission d'examen des contrats est désormais présidée par un conseiller du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes, et ses membres sont désignés par les parties concernées (collectivité et titulaire du contrat) au lieu d'être nommés par le ministre de l'intérieur.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 24 septembre 1983