Abrogé9 avril 2000
Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 25 septembre 1983 au 8 avril 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Commission de révision ou résiliation de contrat
Résumé. Le commissaire de la République demande à une commission de décider quand on peut modifier ou annuler un contrat, avec un président et deux membres, un de la collectivité et l'autre du titulaire.
Par dérogation aux dispositions des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le commissaire de la République soumet, lorsque la demande lui en a été faite, le dossier à une commission chargée de formuler des propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat peut intervenir. Cette commission est présidée par un conseiller du tribunal administratif ou un conseiller de la chambre régionale des comptes et comprend :
1° Un membre désigné par l'organe exécutif de la collectivité attributaire du contrat ;
2° Un membre désigné par le titulaire du contrat.
1° Un membre désigné par l'organe exécutif de la collectivité attributaire du contrat ;
2° Un membre désigné par le titulaire du contrat.