Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Formation plénière

Article R*160-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission départementale de coopération intercommunale

Résumé Chaque commission a 40 membres, mais on ajoute un siège quand le département a plus de 600 000 habitants, chaque commune de plus de 100 000 habitants ou quand il y a plus de 400 communes, et le préfet fixe le nombre total et la répartition.
Mots-clés : cooperation intercommunale commissions départementales répartition des sièges population communes

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42, le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-42, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.

Article R*160-2

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Répartition des sièges des collèges électoraux des communes

Résumé Les communes sont divisées en trois groupes : les petites obtiennent 40 % des sièges, les cinq plus grandes reçoivent 20 %, 30 % ou 40 % selon leur taille, et le reste est donné aux autres communes, on arrondit au nombre entier le plus proche.
Mots-clés : Droit administratif Élections Collectivités territoriales Répartition des sièges

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes;

b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département ;

c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

Article R*160-3

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Attribution de sièges aux communes associées

Résumé Deux sièges sont réservés aux représentants des communes associées pour aider à planifier les projets communs.
Mots-clés : intercommunalité développement aménagement communes associées chartes intercommunales

Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

Article R*160-4

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Délais d'élection des représentants locaux

Résumé Les représentants des communes, des communes associées et des établissements publics de coopération intercommunale doivent être élus dans les deux mois suivant le renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes, et les représentants du conseil général et régional dans les deux mois suivant le renouvellement des conseils généraux et régionaux.
Mots-clés : élections communes intercommunalité conseils généraux conseils régionaux

L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.

Article R*160-5

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Arrêté préfectoral : dates et organisation des élections intercommunales

Résumé Un arrêté préfectoral décide quand les élections auront lieu, quand les listes de candidats doivent être déposées, quels collèges participent et comment le vote se passe.
Mots-clés : Élections Administration locale Préfecture Organisation électorale

Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 160-2 et R. 160-3 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Article R*160-6

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Règles sur les listes de candidats et l'élection des membres de la commission

Résumé Les listes doivent doubler le nombre de sièges, les membres sont élus proportionnellement, sans changer l'ordre, et on ne peut pas être candidat dans plusieurs catégories.
Mots-clés : élections listes de candidats commission représentation proportionnelle candidatures

Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Article R*160-7

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Élection des représentants de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus par courrier, les bulletins sont rangés dans deux enveloppes, et les résultats sont annoncés par une commission spéciale, puis publiés et peuvent être contestés devant le tribunal.
Mots-clés : élections correspondance commission départementale préfecture dépouillement tribunal administratif

L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 160-5 a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 160-5.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Article R*160-8

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Décision du préfet sur la composition de la commission intercommunale

Résumé Le préfet choisit les membres de la commission après les élections, en se basant sur les résultats.
Mots-clés : Administration Élections Commission intercommunale Préfecture

La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.

Article R*160-9

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Remplacement d'un siège vacant

Résumé Si un membre quitte son poste, le prochain candidat non élu de la même liste prend son siège pour le reste du mandat, sinon on organise de nouvelles élections dans deux mois.
Mots-clés : Droit administratif Élections Commission départementale Vacance de siège

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

Article R*160-10

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Siège et secrétariat de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé La commission départementale de la coopération intercommunale se trouve à la préfecture et son secrétariat est géré par les services de la préfecture.
Mots-clés : Administration publique Coopération intercommunale Préfecture

La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.

Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Article R*160-11

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Élection du rapporteur et des assesseurs de la commission départementale

Résumé Quand la commission est mise en place, les membres choisissent un rapporteur et deux assesseurs; si personne n’a la majorité absolue après deux tours, un troisième tour décide à la majorité relative, et la commission fixe un règlement intérieur en deux mois.
Mots-clés : commission départementale élection rapporteur assesseurs règlement intérieur intercommunalité

Lors de l'installation de la commission par le préfet et après chaque renouvellement général des conseils municipaux les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.