Code des communes

Article R*160-4

Article R*160-4

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Délais d'élection des représentants locaux

Résumé Les représentants des communes, des communes associées et des établissements publics de coopération intercommunale doivent être élus dans les deux mois suivant le renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes, et les représentants du conseil général et régional dans les deux mois suivant le renouvellement des conseils généraux et régionaux.
Mots-clés : élections communes intercommunalité conseils généraux conseils régionaux

L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.