Code des communes

Article R*151-2

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des listes électorales en mairie et préfecture

Résumé. Les listes des électeurs d'une section sont conservées à la mairie et à la préfecture pour que tout le monde puisse les consulter.
Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le samedi 17 juin 1995

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture, sans mentionner les commissions syndicales.

Pour l'application de l'

article L. 28 du code électoral

, la listedes électeurs de la section est tenue en mairieet en préfecture à la disposition des personnes intéressées.

En vigueur du dimanche 10 janvier 1988 au vendredi 16 juin 1995

Les dispositions de l'

article L. 256 du code électoral

sont applicables pour l'élection des commissions syndicales dans les communes de 2 500 habitants et plus.