Code des communes

SECTION 1 : Constitution de la commission syndicale

Abrogée9 avril 2000

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimal de revenus pour la création d'une commission syndicale

Résumé. Si les revenus d'une section sont en dessous de 2 026 F de revenu cadastral, la commission syndicale n'est pas créée, sauf dérogation du commissaire de la République.
Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5 est fixé à 2 026 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le commissaire de la République, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des listes électorales en mairie et préfecture

Résumé. Les listes des électeurs d'une section sont conservées à la mairie et à la préfecture pour que tout le monde puisse les consulter.
Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Constitution de la commission syndicale
Article R*151-1
Article R*151-2