Code des communes

Article R*151-1

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimal de revenus pour la création d'une commission syndicale

Résumé. Si les revenus d'une section sont en dessous de 2 026 F de revenu cadastral, la commission syndicale n'est pas créée, sauf dérogation du commissaire de la République.
Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5 est fixé à 2 026 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le commissaire de la République, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le samedi 17 juin 1995

En résumé. La suppression de la nécessité d'obtenir l'accord du conseil municipal pour ne pas constituer la commission syndicale lorsque le revenu cadastral est inférieur au seuil fixé.

Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'

article L. 151-5

est fixé à 2 026 F de revenu cadastral. Le

Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux

En vigueur du mardi 23 mai 1989 au vendredi 16 juin 1995

Déplacé le mardi 23 mai 1989

En résumé. Le seuil minimal de revenus cadastraux pour la non-constitution des commissions syndicales est passé de 2 000 F à 2 026 F.

Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des

article L. 151-5

est fixé à 2 026 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux

" Le commissaire de la République porte à la connaissance

article L. 151-5

et transmet dans les quinze jours la délibération prise au

En vigueur du dimanche 10 janvier 1988 au lundi 22 mai 1989

Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel, avec l'accord du conseil municipal, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'

article L. 151-5

est fixé à 2 000 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le commissaire de la République, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.

" Le commissaire de la République porte à la connaissance du maire de chaque commune concernée la liste des sections dont le revenu cadastral est inférieur au montant minimal annuel moyen ainsi fixé. Le maire saisit le conseil municipal, dans le délai de deux mois, du choix qu'il a à effectuer en application du premier alinéa de l'

article L. 151-5

et transmet dans les quinze jours la délibération prise au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République.