Code des communes

Article R*123-3

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des indemnités des conseillers municipaux

Résumé. Les conseillers municipaux peuvent recevoir des indemnités, mais pas plus de deux tiers de ce que reçoivent les membres du conseil de Paris.
Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux prévues à l'article L. 123-6 peuvent être votées dans la limite des deux tiersproportion du montant de l'indemnité accordée aux membres du conseil de Paris.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux prévues à l'

article L. 123-6

peuvent être votées dans la limite des deux tiersproportion du montant de l'indemnité accordée aux membres du conseil de Paris.