Code des communes

Article L123-6

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des adjoints et conseillers municipaux

Résumé. Les conseils municipaux votent des indemnités pour adjoints et conseillers, limitées à 40 % (50 % pour les villes de 100 000+ habitants) de l’indemnité du maire, avec des règles supplémentaires pour les conseillers et les délégations.
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants.
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les communautés urbaines et les communautés de villes de 400 000 habitants ou plus, concernant les indemnités des délégués des communes.

Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000habitants.

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Dans les communes de moins de 100000habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'

article L. 123-4

.

Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'

article L. 122-11

peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'

article L. 123-4

.

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au lundi 4 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et limites des indemnités pour les adjoints, membres de délégation spéciale, et conseillers municipaux dans différentes tailles de communes, tandis que la version précédente ne mentionnait que les indemnités pour les conseillers municipaux dans les villes de plus de 400.000 habitants.

Les indemnités votées parles conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire etde membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.

" L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

" Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

" Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectifdes fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'

article L. 123-4

.

" Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'

article L. 122-11

peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. "

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Dans les villes de plus de 400.000 habitants,

autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.