Code des communes

Article R114-2

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Population municipale pour les élections

Résumé. Le dernier recensement donne le nombre de personnes de la commune, et c'est ce chiffre qui sert pour les élections et la composition du conseil municipal.
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-6 *élection du conseil municipal, désignation des membres de la délégation spéciale*.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles

R. 121-2

et

R. 121-6

*élection du conseil municipal, désignation des membres de la délégation spéciale*.