Code des communes

Article R*113-1

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une commune par décret

Résumé. Un décret supprime une commune après un rapport du ministre, et les habitants peuvent dire ce qu'ils pensent à la préfecture.
Le décret *de suppression* prévu au premier alinéa de l'article L. 113-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles R. 112-2 et R. 112-17 à R. 112-29 *modification aux limites territoriales des communes* dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 113-1 à L. 113-3.
Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-1, sont adressées à la préfecture *compétence*.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Le décret *de suppression* prévu au premier alinéa de l'

article L. 113-1

est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles

R. 112-2

et

R. 112-17

à

R. 112-29

*modification aux limites territoriales des communes* dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles

L. 113-1

à

L. 113-3

.

Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 113-1

, sont adressées à la préfecture *compétence*.