Code des communes

CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire

Abrogé9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une commune par décret

Résumé. Un décret supprime une commune après un rapport du ministre, et les habitants peuvent dire ce qu'ils pensent à la préfecture.
Le décret *de suppression* prévu au premier alinéa de l'article L. 113-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles R. 112-2 et R. 112-17 à R. 112-29 *modification aux limites territoriales des communes* dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 113-1 à L. 113-3.
Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-1, sont adressées à la préfecture *compétence*.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Commission de fusion des communes

Résumé. Une commission, présidée par le commissaire de la République, regroupe les maires des communes supprimées et rattachées ainsi que les services fiscaux et d'État pour gérer la fusion.
La commission prévue à l'article L. 113-2 comprendmaires des communes supprimés et de rattachement[* désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.
Elle est présidée par le commissaire de la République *]attributions*.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire
Article R*113-1
Article R*113-2